La déclaration dite de partis et d’organisations de la société civile sur la fin de la transition publiée le 31 mars 2024 a toutes les allures d’un acte qui ne dit pas son nom contre l’Etat, adossé sur des arguties grotesques.
- Il est faux de soutenir que « la durée de la transition avait été établie à 24 mois à partir du 26 mars 2022, conformément à l’article 22 de la loi n°2022-001 du 25 février 2022 révisant la charte de la transition et le décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 ».
~Derrière cette malencontreuse rédaction (conformément à…et le ……) les rédacteurs voulaient certainement dire que les 24 mois achevés de la transition sont conformes à l’article 22 de la loi n°2022-001 du 25 février 2022 révisant la Charte de la Transition et au Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022.
Ce redressement rédactionnel étant opéré, il apparaît au grand jour dans le communiqué, l’incompatibilité manifeste entre l’article 22 (Nouveau) de la loi n°2022-001 du 25 février 2022 révisant la Charte de la Transition et le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 auquel il est fait allusion. La preuve de la mauvaise foi de leur Communiqué.
a. Que dit la Charte révisée ? Son article 22 (Nouveau) dispose : « La durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation. La Transition prend fin avec l’élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau Président élu ».
On l’aura noté, l’article 22 (Nouveau) de la Charte renvoie aux recommandations des Assises nationales de la Refondation quant à la durée de la transition. Et justement dans le relevé des conclusions des Assisses Nationales de la Refondation, il est spécifié au point 7 « De la durée de la Transition » que « les participants se sont prononcés pour la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et, par conséquent, permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans ». C’est précisément à ce point 7 que la Charte révisée renvoie en ce qui concerne la durée de la transition. Ce n’est ni à une loi ordinaire ou organique, encore moins à un simple Décret fût-il présidentiel, que la Charte renvoie quant à la durée de la transition.
Par ailleurs, l’article 22 (Nouveau) de la Charte ajoute que matériellement, la transition prend fin avec l’élection présidentielle, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau Président élu. Cela signifie que dans la durée allant de 6 mois à 5 ans, la fin de la Transition suppose la tenue du scrutin présidentiel et l’entrée en fonction du Président élu.
b. Que dit le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 fixant la durée de la Transition? A son article 1er, ledit décret dispose que « la durée de la Transition est fixée à 24 mois, pour compter du 26 mars 2022, conformément à l’article 22 de la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ». Ce décret fixant la durée de la transition à 24 mois n’est pas conforme à la Charte révisée de la Transition.
La contradiction entre l’article 22 (Nouveau) de la Charte révisée et le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 est si évidente qu’elle se passe de commentaires. On ne perdra pas de vue que ledit décret est pris deux jours après le sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO qui s’est tenu le 4 juin 2022 à Accra et qui était consacré au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso. Il apparaît davantage comme la preuve constitutionnellement douloureuse de la double volonté des autorités maliennes de dialoguer avec la CEDEAO et de trouver un « compromis » entre les « exigence » de la CÉDÉAO et la volonté des Maliens d’opérer les réformes nécessaires avant la tenue des élections de fin de la Transition. L’édiction du décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 ne peut être intelligible que dans le contexte de la pression illégitime exercée sur les autorités de la transition par l’organisation de la CEDEAO sous le fallacieux prétexte de son pseudo-rétablissement de la Constitution.
- Il est faux de parler de vide juridique et institutionnel.
Le Communiqué péremptoire contre l’Etat se fabrique un vide juridique et institutionnel illusoire. Comment pourrait-il y avoir un vide juridique et institutionnel ?
a. Un simple décret ne saurait prévaloir sur un texte de nature constitutionnelle :
C’est le béaba même de la hiérarchie des normes juridiques au sein de l’Etat. Comment le décret auquel ne renvoie nullement l’article 22 (Nouveau) de la Charte révisé pourrait-il prévaloir sur cet article qu’il contredit ? La matière de la durée de la Transition étant de nature constitutionnelle puisque régentée par la Charte, aucun texte de nature légale ou règlementaire auquel elle ne renvoie nullement comme le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022, ne saurait valablement régir cette durée. Par définition, le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 est d’office frappé de nullité absolue. Il est nul et de nul effet, entièrement inopérant, car dépourvu de toute existence juridique. Comme dirait le Doyen WODIE, « alors que l’acte illégal est entré dans la circulation juridique pour en sortir, l’acte inexistant n’y est jamais entré… ».
b. Le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 implicitement abrogé par la nouvelle Constitution.
Au demeurant, même si le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 était régulier, l’entrée en vigueur de la Constitution du 22 juillet 2023 que ce Communiqué a soigneusement évité de viser, a eu pour effet de le priver de tout effet juridique. L’Article 189 de la nouvelle Constitution est claire sur la question : « La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse ».
Le rêve de vide juridique et institutionnel entretenu par ce Communiqué à travers le Décret n°2022-0335/PT-RM du 06 juin 2022 entre frontalement en collision avec l’article 190 de la nouvelle Constitution ainsi libellé : « Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute Cour de Justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution ».
Le vide juridique et institutionnel fabriqué par le Communiqué du 31 mars 2024 reste une grosse illusion d’optique.
Bamako le 1er Avril 2024
Honorable Ladji DEMBELE Vice président de la commission Administration territoriale du CNT.
